CONVENTION UNIQUE – RÉGIME PGC

Publié le mercredi 10 décembre 2025

CONVENTION UNIQUE – RÉGIME PGC


Points d’attention pour 2021


La convention unique formalise le résultat de la négociation entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services. Elle mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale.


QUI EST CONCERNE PAR LA CONVENTION REGIME GENERAL ?
 Tous les fournisseurs concluant des conventions relatives aux Produits de Grande Consommation (PGC) avec des distributeurs (hors grossistes) – (Liste des PGC fixée à l’art. D.441-9) ;
 Les grossistes sont expressément exclus, quels que soient les produits;
 Dès lors que la convention contractualise les conditions de vente de produits en vue de leur revente en l’état par le distributeur. Sont donc exclus les produits ayant vocation à être transformés.


QUAND LA CONVENTION DOIT-ELLE ETRE CONCLUE ?
 Au plus tard le 1er mars 2020 ; ou
 Dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou service soumis à un cycle de commercialisation particulier.


QUEL CONTENU OBLIGATOIRE ?
 Les conditions de l’opération de vente des produits y compris :
 Les réductions de prix ;
ATTENTION : la possibilité de convenir de conditions dérogatoires est exclue.
 Les services de coopération commerciale :
 La convention doit mentionner l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération, les produits auxquels se rapportent les services ;
ATTENTION: la convention devra mentionner la rémunération globale afférente aux services (= obligation de prévoir une enveloppe globale).
 Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale :
 La convention doit préciser l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution et la rémunération ou réduction de prix globale afférente à ces obligations.
Le prix convenu est déterminé en trois net : l’ensemble des éléments ci-dessus concourt à sa détermination.
 Le barème des prix unitaires tel que préalablement communiqué par le fournisseur avec ses conditions générales de vente.
 Le chiffre d’affaires prévisionnel qui constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention, le plan d’affaires ATTENTION : cela concerne TOUS les PGC et pas uniquement aux produits alimentaires.
ATTENTION pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles : obligation de faire référence à des indicateurs, lorsqu’ils existent, et expliciter la façon dont il en est tenu compte pour la détermination du prix.
 La clause de renégociation obligatoire pour les produits y étant soumis (art.L.441-8 du Code de commerce) :
 La clause doit préciser les conditions de déclenchement et faire référence à un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires (en lien avec les CGV notamment).


LES « NIP »
 Les conditions dans lesquelles le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits doivent être fixées dans le cadre de mandats conclus et exécutés conformément aux règles du Code civil.
 Chaque contrat de mandat doit obligatoirement préciser notamment le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi et les modalités de mise en oeuvre des avantages ainsi que les modalités de reddition des comptes par le distributeur.
Nouveauté : la sanction prévue de manière générale en cas de non-conformité aux dispositions légales est également applicable en matière de NIP.
 Pour les fruits et légumes (sauf pommes de terre de conservation) destinés à être vendus à l’état frais au consommateur, viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins, oeufs et miels, le lait et les produits laitiers : ces avantages ne peuvent dépasser 30% de la valeur du barème des prix unitaires.
Attention : cette limitation ne s’applique pas pendant la durée d’application de l’ordonnance relative à l’encadrement des promotions.


POUR QUELLE DURÉE LA CONVENTION EST-ELLE CONCLUE ?
 La convention peut être annuelle ou conclue pour deux ou trois ans.
 En cas de convention pluriannuelle, la convention devra fixer :
 les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé (la prise en compte d’un ou plusieurs indicateurs reflétant l’évolution du prix des facteurs de production pourra être prévue) ;
 les modalités de révision du chiffre d’affaires prévisionnel.


LA CONVENTION PEUT-ELLE ETRE MODIFIEE EN COURS D’ANNEE ?
 Tout avenant doit faire l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau justifiant cet avenant.


QUAND ET COMMENT COMMUNIQUER SES CGV – SOCLE DE LA NEGOCIATION COMMERCIALE ?
 Au plus tard, le 1er décembre 2020 ; ou
 Avant le point de départ de la commercialisation pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier.
 Les CGV doivent être communiquées par tout moyen constituant un support durable.


CGA vs CGV
 La négociation doit s’opérer sur la base des CGV, socle unique de la négociation.
 En pratique, les enseignes communiquent la convention annuelle/ les conditions générales d’achat/ les conditions logistiques qui doivent être négociables.
Recommandation : à réception des conditions d’achat des enseignes, il convient de les analyser et le cas échéant, rédiger des courriers de réserves sur la base des conditions générales de vente. Les courriers de réserves ont pour objet d’officialiser le désaccord existant sur certaines dispositions des conditions d’achat.

QUELLES SANCTIONS ?
 Des amendes administratives sont encourues en cas de non-conformité :
 Tout manquement est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de :

  • 75.000 euros pour une personne physique ;
  • 375.000 euros pour une personne morale.
     Le montant maximum de l’amende encourue peut être doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

LES TEXTES APPLICABLES
 Conditions générales de vente : Article L. 441-1 du Code de commerce
 Conditions de règlement : Articles L. 441-10 et suivants du Code de commerce
 Convention annuelle régime général : Article L. 441-3 du Code de commerce
 Convention annuelle régime PGC : Article L. 441-4 du Code de commerce
 Liste des PGC fixée à l’art. D.441-9
 Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires: Article L. 443-4 du Code de commerce
 Clause de renégociation : Article L. 441-8 du Code de commerce
 Lignes directrices sur la prise en compte des « indicateurs » dans la chaîne contractuelle
 Recommandation n° 20-1 concernant les contrats prévus aux articles L.441-3 et L.441-4 du code de commerce et les effets de la crise sanitaire de la Covid-19 dans la grande distribution à dominante alimentaire
 Loi du n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire